147.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, le niveau de la réserve de stabilisation et divulgue celui-ci dans son rapport.
Le niveau de la réserve de stabilisation est, à la date de toute évaluation actuarielle, égal au double de l'écart positif entre, d'une part, le total des cotisations d'exercice estimées pour la période de trois ans débutant à cette date et, d'autre part, un montant représentant 16,75 % de l'estimation des traitements admissibles qui seront versés aux participants actifs au cours de cette période.
147.Lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, le niveau de la réserve de stabilisation et divulgue celui-ci dans son rapport.
Le niveau de la réserve de stabilisation est, à la date de toute évaluation actuarielle, égal au double de l'écart positif entre, d'une part, le total des cotisations d'exercice estimées pour la période de trois ans débutant à cette date et, d'autre part, un montant représentant 16,75 % de l'estimation des traitements admissibles qui seront versés aux participants actifs au cours de cette période.
147.Lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, le niveau de la réserve de stabilisation et divulgue celui-ci dans son rapport.
Le niveau de la réserve de stabilisation est, à la date de toute évaluation actuarielle, égal au double de l'écart positif entre, d'une part, le total des cotisations d'exercice estimées pour la période de trois ans débutant à cette date et, d'autre part, un montant représentant 16,75 % de l'estimation des traitements admissibles qui seront versés aux participants actifs au cours de cette période.